Décret du 22 avril 1963 · Article

Article 12-2

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860523
Texte parentLEGITEXT000047860635
Référencearticle 12-2 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Il est constitué un conseil arbitral dont les délégués sont désignés comme suit :

2. 1° Les délégués des producteurs et ceux du négoce mentionnés à l'article 3 désignent leur arbitre respectif, qu'ils font connaître au comité permanent. Les arbitres ne peuvent être choisis ni parmi ces délégués, ni parmi les personnes exerçant un mandat parlementaire, ni parmi les fonctionnaires ;

3. 2° L'assemblée générale du CIVA désigne pour la durée de son mandat une personnalité qualifiée en matière juridique comme troisième arbitre.

4. Le conseil arbitral statue à la majorité, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

5. Les sentences arbitrales sont susceptibles de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre 1er du livre IV du code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047860523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.