1. Les compétences du comité permanent et de l'assemblée générale autres que celles prévues aux articles ci-dessus sont prévues par le règlement intérieur, qui est adopté par l'assemblée générale.
Décret du 22 avril 1963 · Article
Article 12-3
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.
TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860525
Texte parentLEGITEXT000047860635
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