Décret du 22 avril 1963 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860643
Texte parentLEGITEXT000047860635
Référencearticle 4 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Le comité permanent est composé, outre son président, de :

2. Trois vice-présidents ;

3. Un secrétaire général ;

4. Un trésorier ;

5. Six assesseurs.

6. Les membres du comité permanent sont désignés pour trois ans par l'AVA et le GPNVA, organisations représentatives de la production et du négoce. Leur mandat peut être renouvelé.

7. A chaque renouvellement des membres du comité permanent, l'une de ces deux organisations désigne le président du comité permanent ainsi qu'un vice-président et un trésorier. Les désignations des deux autres vice-présidents et du secrétaire général relèvent de la seconde organisation représentative. Les assesseurs sont désignés pour moitié par chacune des deux organisations représentatives.

8. En cas de vacance du poste occupé par un membre du comité permanent, l'organisation représentative à laquelle appartient ce membre pourvoit à son remplacement. Le mandat du membre prend fin à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047860643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.