Décret du 22 avril 1963 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860651
Texte parentLEGITEXT000047860635
Référencearticle 9 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

2. Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.

3. Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.

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