Référencearticle 9 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →
1. Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
2. Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article 2.
3. Le CIVA peut recevoir, le cas échéant, tous dons, legs ou subventions.
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