Référencearticle 1-4 de l'arrêté du 30 août 2013 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. Les montants annuels de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves prévue à l'article 1 er du décret du 30 août 2013 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Divisions de quatrième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 308.72 € ;
3. 2° Divisions de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 1 497.84 €.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : MENH2524394A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.
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