LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.

TexteLOI n°2023-630 du 20 juillet 2023
RattachementChapitre III : Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
IdentifiantLEGIARTI000047868019
Texte parentLEGITEXT000047868006
Référencearticle 4 de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 (version du 22 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021

3. Art. 194

4. II. - Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l'application de la surface minimale de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d'objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l'artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l'artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d'atteindre l'objectif d'absence d'artificialisation nette à l'horizon 2050.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047868019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.