1. L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
Décret n°2023-643 du 20 juillet 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-643 du 20 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047868138
Texte parentLEGITEXT000047868121
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