Décret n°2023-643 du 20 juillet 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-643 du 20 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000048666180
Texte parentLEGITEXT000047868121
Référencearticle 6 du décret n°2023-643 du 20 juillet 2023 (version du 25 décembre 2023)Légifrance →

1. L'agence de services et de paiement contrôle a posteriori, y compris par échantillonnage, l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires mentionnés à l'article 1er.

2. A cet effet, le gestionnaire fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :

3. 1° Les conventions visées au II de l'article 4 en cours, pour l'ensemble des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée ;

4. 2° Tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;

5. 3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée, notamment les documents comptables de la structure.

6. En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048666180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.