Arrêté du 10 juillet 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2023.

TexteArrêté du 10 juillet 2023
RattachementChapitre III : Second concours interne
IdentifiantLEGIARTI000047868645
Texte parentLEGITEXT000047868607
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juillet 2023 (version du 22 juillet 2023)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission comportent :

2. 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture, l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au corps de commandement (durée : trente minutes ; coefficient 5).

3. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son expérience professionnelle. Il se poursuit par un échange avec les membres du jury qui disposent du dossier professionnel du candidat.

4. Ce dossier, non noté, constitué par le candidat à l'issue de la phase d'admissibilité, est transmis au jury par le service organisateur. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

5. Les membres du jury disposent des résultats des tests psychotechniques interprétés par le psychologue, membre du jury.

6. 2° Une mise en situation collective permettant d'apprécier dans un contexte professionnel, les aptitudes relationnelles des candidats au travers la capacité à argumenter, la réactivité et l'aptitude à l'écoute et à la mise en œuvre de relations de coopération, ainsi que la faculté d'analyse et de distanciation (coefficient 2).

7. Chaque groupe de mise en situation réunit au moins trois candidats et se déroule en deux temps :

8. 1° Une mise en situation collective d'une durée de quarante-cinq minutes maximum ;

9. 2° Un exercice individuel et personnel d'auto-évaluation d'une durée de quinze minutes maximum permettant de mettre en avant l'aptitude réflexive du candidat.

10. 3° Une mise en situation professionnelle individuelle à partir de cas pratique permettant de mettre en avant l'esprit pratique, la conscience professionnelle, autant que le bon sens et la capacité relationnelle du candidat. (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2).

11. 4° Une épreuve orale facultative de langues étrangères consistant en une conversation (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

12. Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à 10/20. Les langues admises sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047868645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.