1. Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l'article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l'article R. 543-43 du code de l'environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l'article R. 543-43.
Arrêté du 20 juillet 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 20 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047876666
Texte parentLEGITEXT000047876660
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.