Arrêté du 24 juillet 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 24 juillet 2023
RattachementChapitre IV : concours sur titres et travaux
IdentifiantLEGIARTI000051679438
Texte parentLEGITEXT000047898846
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 juillet 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité comportent :

2. 1° Un examen et une évaluation du dossier de chaque candidat.

3. Le dossier du candidat comprend :

4. - une lettre manuscrite de motivation du candidat ;

5. - un curriculum vitae ;

6. - une copie certifiée conforme des titres et diplômes détenus ;

7. - une copie certifiée conforme des études et travaux personnels en rapport avec la ou les disciplines figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

8. Le candidat mentionnera le nombre et la nature des pièces qui constituent le dossier.

9. Les travaux en langue étrangère sont acceptés sous réserve de la production d'une traduction ou d'une synthèse en langue française et des dispositions en matière d'équivalence des diplômes.

10. Dans les délais fixés par l'arrêté d'ouverture du concours, l'ensemble des dossiers sera transmis au service assurant l'organisation du concours qui se chargera de les transmettre aux membres du jury.

11. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

12. Des examinateurs qualifiés sont désignés pour procéder à l'examen des dossiers des candidats ;

13. 2° Des tests psychotechniques écrits, non notés, permettant de mesurer les aptitudes intellectuelles et le profil psychologique des candidats et d'évaluer les aptitudes et un potentiel professionnel à exercer une fonction déterminée (durée : deux heures trente).

14. Les résultats de ces tests sont transmis aux membres du jury de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission.

15. Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles, par discipline, en s'appuyant sur l'examen du dossier du candidat qui n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051679438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.