Chapitre V : dispositions communes aux quatre concours
Section 2 : Fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000047898881
Texte parentLEGITEXT000047898846
Référencearticle 23 de l'arrêté du 24 juillet 2023 (version du 29 juillet 2023)Légifrance →
1. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.
2. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales des quatre concours et l'épreuve d'admissibilité du concours sur titres et travaux au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
3. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.
4. Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.
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