1. L'épreuve de préadmission comporte des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire (coefficient 3).
Arrêté du 24 juillet 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
TexteArrêté du 24 juillet 2023
RattachementChapitre Ier : Concours externe
IdentifiantLEGIARTI000047898887
Texte parentLEGITEXT000047898846
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