Arrêté du 24 juillet 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 24 juillet 2023
RattachementChapitre III : Second concours interne
IdentifiantLEGIARTI000051679432
Texte parentLEGITEXT000047898846
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 juillet 2023 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission comportent :

2. 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelles des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au corps de conception et de direction (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

3. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec les membres du jury qui disposent du dossier professionnel du candidat.

4. Ce dossier, non noté, constitué par le candidat à l'issue de la phase d'admissibilité, est transmis au jury par le service organisateur. Le modèle de dossier est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur et des outre-mer à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

5. Les membres du jury disposent des résultats des tests psychotechniques interprétés par un psychologue ;

6. 2° Une mise en situation collective permettant d'apprécier, dans un contexte professionnel, les aptitudes relationnelles des candidats au travers la capacité à argumenter, la réactivité et l'aptitude à l'écoute et à la mise en œuvre de relations de coopération, ainsi que la faculté d'analyse et de distanciation (coefficient 2).

7. Chaque groupe de mise en situation réunit au moins trois candidats et se déroule en deux temps :

8. - une mise en situation collective d'une durée de quarante-cinq minutes maximum ;

9. - un exercice individuel et personnel d'auto-évaluation d'une durée de quinze minutes maximum permettant de mettre en avant l'aptitude réflexive du candidat ;

10. 3° Une mise en situation professionnelle individuelle à partir d'un cas pratique permettant de mettre en avant l'esprit pratique, la conscience professionnelle, autant que le bon sens et la capacité relationnelle du candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2) ;

11. 4° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 2).

12. Les langues admises sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051679432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.