Décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-683 du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905743
Texte parentLEGITEXT000047905723
Référencearticle 6 du décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 (version du 30 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans le cas où l'autorisation de stationnement fait l'objet d'une location-gérance, les frais de gestion appliqués par le loueur, ne dépassent pas annuellement 12 % du montant des charges qu'il supporte directement au titre de l'exploitation du fonds de commerce lié à cette autorisation.

2. Le loueur ne peut prétendre à une rémunération de son activité au titre de la seule autorisation de stationnement.

3. Le loueur rend compte annuellement au préfet de police des charges supportées et des loyers facturés au titre de chaque autorisation de stationnement.

4. Sur demande du préfet de police, il met à sa disposition l'ensemble des éléments justifiant du respect des obligations fixées par le présent article.

5. Le locataire gérant exploite directement l'autorisation de stationnement qu'il loue. Il est soumis aux obligations définies aux articles 1er et 7 du présent décret ; en cas de méconnaissance de ces obligations, le loueur peut mettre fin au contrat de location-gérance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047905743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.