1. Le ministre chargé des transports institue un comité d'évaluation de l'expérimentation dont il fixe la composition et désigne le président. Outre des représentants des services de l'Etat, ce comité d'évaluation comprend au moins des représentants d'associations chargées du handicap ainsi que des représentants de fédérations d'exploitants de taxis et de centrales de réservation de taxis.
Décret n°2023-683 du 28 juillet 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-683 du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047905747
Texte parentLEGITEXT000047905723
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