1. Jusqu'à la mise en œuvre du système d'information prévu à l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, les signalements mentionnés à l'article R. 3113-5 du même code sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.
Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 août 2023.
TexteDécret n°2023-700 du 31 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047912634
Texte parentLEGITEXT000047912623
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