Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 2023.

TexteDécret n°2023-702 du 31 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047912865
Texte parentLEGITEXT000047912844
Référencearticle 5 du décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 (version du 2 août 2023)Légifrance →

1. La prime prévue à l'article 1er est versée en une seule fois par l'employeur public qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023.

2. Lorsque plusieurs employeurs emploient et rémunèrent l'agent public au 30 juin 2023, chaque employeur verse la prime selon les modalités prévues à l'article 4, après avoir corrigé la rémunération selon les modalités prévues au III de l'article 2.

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