LOI n°2023-703 du 1er août 2023 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteLOI n°2023-703 du 1er août 2023
Rattachement
Chapitre III : Économie de défense
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre III : Économie de défense
IdentifiantLEGIARTI000054702271
Texte parentLEGITEXT000047916371
Référencearticle 54 de la loi n°2023-703 du 1er août 2023 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Il est créé une commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. La commission comprend également quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste : deux députés nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux sénateurs nommés par le Président du Sénat.

2. II. - La commission prend connaissance :

3. 1° Du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique du Gouvernement en matière d'exportation d'armements ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles ;

4. 2° De l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

5. 3° De l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement ;

6. 4° D'un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale, des évolutions de la demande et des résultats obtenus par l'industrie française.

7. III. - La commission peut entendre, au titre de leurs attributions respectives :

8. 1° Le ministre de la défense ;

9. 2° Le ministre des affaires étrangères ;

10. 3° Le ministre chargé de l'économie.

11. IV. - La désignation des membres de la commission d'évaluation de la politique d'exportation d'armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

12. V. - La commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre se réunit au moins une fois tous les six mois.

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