1. L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises en application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense.
LOI n°2023-703 du 1er août 2023 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
TexteLOI n°2023-703 du 1er août 2023
Rattachement
Chapitre V : Sécurité des systèmes d'information
- Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre V : Sécurité des systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000047916516
Texte parentLEGITEXT000047916371
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