Décret n°2023-715 du 2 août 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 août 2023.

TexteDécret n°2023-715 du 2 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047928536
Texte parentLEGITEXT000047928525
Référencearticle 3 du décret n°2023-715 du 2 août 2023 (version du 4 août 2023)Légifrance →

1. La composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux enseignants-chercheurs accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service telles qu'arrêtées par le ministre chargé de l'architecture. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour études et recherches et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou aux personnels dont certaines activités du service d'enseignement sont prises en compte dans le référentiel national d'équivalences horaires prévu au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

2. La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation à temps complet ou en congé pour études et recherches. Elle ne peut être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue au II de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047928536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.