1. Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
Arrêté du 24 décembre 2021 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteArrêté du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047928609
Texte parentLEGITEXT000047928574
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