Arrêté du 20 juillet 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteArrêté du 20 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000051759094
Texte parentLEGITEXT000047928925
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 juillet 2023 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Formation

2. 1° La formation des diagnostiqueurs est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services ;

3. 2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après organismes de certification des organismes de formation ;

4. 3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II ;

5. 4° La certification des organismes de formation répond aux exigences figurant en annexes II et III du présent arrêté ;

6. 5° L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ;

7. 6° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans ;

8. 7° Les organismes de certification des organismes de formation transmettent, aux services du ministre chargé de la construction toute modification de la liste des organismes de formation certifiés, la période de validité, le numéro de certificat, les types de formations et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des organismes de formation certifiés ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait et les motifs retenus.

9. Afin de constituer un annuaire des organismes de formation, la liste de tous les organismes de formation certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact et la période de validité de la certification.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513472A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051759094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.