Article abrogé, en vigueur du 7 août 2023 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
RattachementSection 3 : Fin de scolarité des élèves
Chapitre II : École des mousses
Section 3 : Fin de scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047939007
Texte parentLEGITEXT000047938981
Référencearticle 12 du décret n°2023-724 du 4 août 2023 (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
2. 1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école des mousses, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;
3. 2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat, pour une durée minimale de quatre ans.
4. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l'engagement prévu à l'article 10.
Aller plus loin
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