Décret n°2023-724 du 4 août 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
Rattachement
Section 2 : Scolarité des élèves
  1. Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale
  2. Section 2 : Scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050721596
Texte parentLEGITEXT000047938981
Référencearticle 17 du décret n°2023-724 du 4 août 2023 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est :

2. 1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ;

3. 2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ;

4. 3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article.

5. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050721596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.