Décret n°2023-724 du 4 août 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
Rattachement
Section 2 : Scolarité des élèves
  1. Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale
  2. Section 2 : Scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000051283030
Texte parentLEGITEXT000047938981
Référencearticle 18 du décret n°2023-724 du 4 août 2023 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école d'enseignement technique ou son représentant.

2. Il est consulté sur les propositions :

3. 1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

4. 2° De changement d'orientation ;

5. 3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

6. 4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

7. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

8. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

9. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051283030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.