1. Les militaires du rang et les officiers mariniers issus des écoles d'enseignement technique de la marine nationale sont classés, à compter du premier jour de leur contrat d'engagement, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon correspondante à la durée des services qu'ils ont rendus comme élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire.
Décret n°2023-724 du 4 août 2023 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
Rattachement
Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
- Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale
- Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000050721589
Texte parentLEGITEXT000047938981
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