Article abrogé, en vigueur du 7 août 2023 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
RattachementSection 3 : Fin de la scolarité des élèves
Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale
Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047939045
Texte parentLEGITEXT000047938981
Référencearticle 22 du décret n°2023-724 du 4 août 2023 (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés aux 3° et 4° de l'article 21 qui entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études.
2. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière d'une durée de cinq ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.