Décret n°2023-724 du 4 août 2023 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2023 au 5 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2023-724 du 4 août 2023
Rattachement
Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
  1. Chapitre III : Écoles d'enseignement technique de la marine nationale
  2. Section 3 : Fin de la scolarité des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047939045
Texte parentLEGITEXT000047938981
Référencearticle 22 du décret n°2023-724 du 4 août 2023 (version du 7 août 2023)Légifrance →

1. L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés aux 3° et 4° de l'article 21 qui entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études.

2. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière d'une durée de cinq ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047939045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.