1. Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 et de l'arrêté du 11 juin 2021 susvisés et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés d'une ou de plusieurs épreuves, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2023.
TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047940005
Texte parentLEGITEXT000047940001
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.