Arrêté du 28 juillet 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 août 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047940005
Texte parentLEGITEXT000047940001
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 6 août 2023)Légifrance →

1. Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 et de l'arrêté du 11 juin 2021 susvisés et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés d'une ou de plusieurs épreuves, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047940005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.