Décret n°2023-729 du 7 août 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-729 du 7 août 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951
IdentifiantLEGIARTI000047943756
Texte parentLEGITEXT000047943730
Référencearticle 7 du décret n°2023-729 du 7 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Les services accomplis et les coefficients caractéristiques qui leur sont affectés, mentionnés dans le tableau ci-après, sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors de la nomination dans leurs nouveaux corps et grade des agents mentionnés dans ce même tableau. «

3. Nature des services

4. Coefficient caractéristique

5. Contractuel public de la fonction publique de l'Etat exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

6. 135

7. Assistant d'éducation Bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur Etudiant apprenti professeur Maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation Accompagnant des élèves en situation de handicap

8. 100

9. « Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer un agent à un échelon du corps d'accueil correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'il percevait avant sa nomination, il conserve à titre personnel le bénéfice de sa rémunération antérieure, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047943756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.