1. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats ajournés à la dernière session d'examen et faisant valoir des équivalences d'épreuves.
Arrêté du 1er août 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 2023.
TexteArrêté du 1er août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047949549
Texte parentLEGITEXT000047949541
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