Décret n°2023-751 du 10 août 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-751 du 10 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047957569
Texte parentLEGITEXT000047957545
Référencearticle 4 du décret n°2023-751 du 10 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un II ainsi rédigé :

2. « II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 : art. 108

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047957569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.