Décret n°2023-764 du 11 août 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 2023.

TexteDécret n°2023-764 du 11 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047965752
Texte parentLEGITEXT000047965737
Référencearticle 4 du décret n°2023-764 du 11 août 2023 (version du 13 août 2023)Légifrance →

1. Le chef d'établissement transmet à l'autorité académique, en milieu et en fin de chaque année scolaire, un bilan de l'utilisation des parts fonctionnelles attribuées à son établissement.

2. Ce bilan présente le volume horaire des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves qui ont été effectuées, ainsi que les missions relatives à la participation à des projets d'innovation pédagogique ou d'accompagnement individualisé et d'orientation des élèves qui ont été accomplies.

3. Le bilan présenté à la fin de l'année scolaire est pris en compte pour la répartition des enveloppes de parts fonctionnelles notifiées au titre de l'année suivante par l'autorité académique.

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