Décret n°2023-765 du 11 août 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 août 2023.

TexteDécret n°2023-765 du 11 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047965762
Texte parentLEGITEXT000047965755
Référencearticle 3 du décret n°2023-765 du 11 août 2023 (version du 13 août 2023)Légifrance →

1. Le montant de l'allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l'élève dans le cadre de sa formation.

2. Les montants de l'allocation par type de formation et par niveau d'enseignement ainsi que les conditions et modalités de son versement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la mer.

3. Cet arrêté fixe également, pour chaque formation et niveau d'enseignement, le montant maximal de l'allocation susceptible d'être versé au titre d'une année scolaire.

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