Décret n°2023-768 du 12 août 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

TexteDécret n°2023-768 du 12 août 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053275387
Texte parentLEGITEXT000047965975
Référencearticle 1 du décret n°2023-768 du 12 août 2023 (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. Il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice, une indemnité destinée à rémunérer les services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

2. Cette indemnité comprend :

3. 1° Une prime forfaitaire, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées ;

4. 2° Une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir, et le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats.

5. Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions, aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice ainsi qu'aux magistrats du parquet national anti-criminalité organisée et du parquet général de la cour d'appel de Paris qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-74-2 du code de procédure pénale.

6. Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.

7. Les indemnités prévues par le présent article sont cumulables.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1412 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053275387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.