Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 4 : Approvisionnement, délivrance, détention et transport (articles 12 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000047966553
Texte parentLEGITEXT000047966508
Référencearticle 14 de l'arrêté du 7 août 2023 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou son représentant vérifie régulièrement que la composition des dotations est conforme à celle définie conformément à l'article 9. Il contrôle notamment les quantités au regard des prescriptions, le mode de détention et de stockage et le respect des règles d'étiquetage, de péremption et de conservation. Le procès-verbal de la vérification est daté et signé par le pharmacien chargé de la gérance ou son représentant et le responsable de la structure contrôlée. Une copie de ce procès-verbal est transmise au médecin-chef dirigeant la sous-direction santé ainsi qu'au directeur du service d'incendie et de secours. Il reste à la disposition des autorités de contrôle pendant trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.