1. Tout transport de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles entre la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 susvisé. Les contenants transportés sont déposés à l'intérieur du centre d'incendie et de secours dans un emplacement sécurisé, selon une procédure établie en conformité avec les dispositions prévues à l'article 11. Le transport des bouteilles de gaz médical, quant à lui, s'effectue conformément à la réglementation le concernant.
Arrêté du 7 août 2023 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 août 2023.
TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 4 : Approvisionnement, délivrance, détention et transport (articles 12 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000047966555
Texte parentLEGITEXT000047966508
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