Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 5 : Dispositions particulières concernant les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants (articles 16 à 22)
IdentifiantLEGIARTI000047966559
Texte parentLEGITEXT000047966508
Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 août 2023 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants. Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites sur un registre ou enregistrées par un système informatique dans les conditions prévues à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique par le pharmacien chargé de la gérance ou un pharmacien de sapeur-pompier ayant reçu délégation de celui-ci. Les entrées prennent en compte les médicaments stupéfiants issus des reversements des dotations des médecins de sapeurs-pompiers et celles des infirmiers de sapeurs-pompiers établies en fonction des protocoles définis à l'article 3, lorsque ceux-ci décident de mettre fin à leur activité de sapeur-pompier, à condition que ces médicaments stupéfiants ne soient ni altérés ni périmés. Une balance mensuelle des entrées et des sorties ou trimestrielle si le nombre de mouvements est faible, et un inventaire du stock détenu à la pharmacie à usage intérieur doivent être réalisés conformément à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.