1. Lors d'un changement de gérance, le nouveau pharmacien de sapeur-pompier chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur procède en présence de son prédécesseur ou, à défaut du médecin-chef dirigeant la sous-direction santé du service d'incendie et de secours, à l'inventaire des substances et des médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est reporté sur le registre tel que prévu à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique ou dans les enregistrements informatiques et, dans ce second cas, annexé aux éditions des enregistrements et contresigné par les intéressés. L'ancien pharmacien gérant remet au nouveau pharmacien gérant ou à défaut, au médecin-chef dirigeant la sous-direction santé le registre des stupéfiants ou les enregistrements et, dans ce second cas, les éditions des enregistrements, les justificatifs de commandes et les supports de prescriptions, conformément à l'article R. 5132-35 du code de la santé publique et à l'article 10. En cas de retrait de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur, ce registre ou les renseignements et, dans le second cas, les éditions des enregistrements sont conservés au sein de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. En cas de retrait de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dénature et détruit les substances ainsi que les médicaments classés comme stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 20.
Arrêté du 7 août 2023 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 14 août 2023.
TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 5 : Dispositions particulières concernant les médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants (articles 16 à 22)
IdentifiantLEGIARTI000047966563
Texte parentLEGITEXT000047966508
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