Décret n°2023-777 du 14 août 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

TexteDécret n°2023-777 du 14 août 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
IdentifiantLEGIARTI000047969703
Texte parentLEGITEXT000047969669
Référencearticle 10 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école justifiant d'une expérience professionnelle suffisante en cette qualité.

2. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut constituer plusieurs commissions départementales.

3. Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

4. La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047969703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.