RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
IdentifiantLEGIARTI000047969711
Texte parentLEGITEXT000047969669
Référencearticle 14 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 (version du 16 août 2023)Légifrance →
1. Les directeurs d'école sont évalués au plus tard après trois ans d'exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L'évaluation est conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d'école et sur ses conditions d'exercice. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités de l'évaluation.
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