1. Les années de service ouvrant droit à la bonification d'ancienneté prévue au second alinéa de l'article 4 sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
Décret n°2023-777 du 14 août 2023 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
TexteDécret n°2023-777 du 14 août 2023
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000047969725
Texte parentLEGITEXT000047969669
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