1. Nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6, sous réserve des dispositions de l'article 11.
Décret n°2023-777 du 14 août 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
TexteDécret n°2023-777 du 14 août 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
IdentifiantLEGIARTI000047969693
Texte parentLEGITEXT000047969669
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