Décret n°2023-777 du 14 août 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

TexteDécret n°2023-777 du 14 août 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
IdentifiantLEGIARTI000047969697
Texte parentLEGITEXT000047969669
Référencearticle 7 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins trois ans de services d'enseignement peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6 et dont les conditions sont fixées aux articles 9 et 10.

2. Les instituteurs et les professeurs des écoles qui justifient d'une année scolaire au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'année scolaire suivante sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée.

3. Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 sont inscrits, de plein droit, sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période.

4. Sont également inscrits à leur demande sur la liste d'aptitude :

5. - les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et nouvellement affectés dans le département dans lequel est établie la liste d'aptitude ;

6. - les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.

7. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir. Ce nombre ne tient pas compte des inscriptions réalisées au titre des cinquième et sixième alinéas.

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