Décret n°2023-777 du 14 août 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

TexteDécret n°2023-777 du 14 août 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
IdentifiantLEGIARTI000047969701
Texte parentLEGITEXT000047969669
Référencearticle 9 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.

2. Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.

3. Lorsqu'un instituteur ou un professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.

4. L'avis est communiqué à l'agent à sa demande.

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