Arrêté du 28 juillet 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 août 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047974751
Texte parentLEGITEXT000047974743
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 18 août 2023)Légifrance →

1. I. - A. - A compter du 1er janvier 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

2. 1° 11 819 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

3. 2° 4 535 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

4. 3° 1 536 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

5. 4° 22 692 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 169 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

6. B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

7. 1° 12 081 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

8. 2° 4 636 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

9. 3° 1 570 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

10. 4° 23 196 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 195 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

11. II. - A. - Mayotte et à compter du 1er janvier 2023, le montant socle est fixé à :

12. 1° 8 922 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;

13. 2° 3 422 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

14. 3° 1 159 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

15. 4° 17 130 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 899 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

16. B. - A compter du 1er mai 2023, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

17. 1° 9 120 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;

18. 2° 3 498 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;

19. 3° 1 185 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;

20. 4° 17 510 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 919 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

21. III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

22. Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.

23. Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.

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