RattachementChapitre 2 : Le bilan de parcours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000047974914
Texte parentLEGITEXT000047974884
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er août 2023 (version du 18 août 2023)Légifrance →
1. Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.
2. Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.
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