Décret n°2023-787 du 17 août 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-787 du 17 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047981354
Texte parentLEGITEXT000047981334
Référencearticle 7 du décret n°2023-787 du 17 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 54-10-9 du même code, il est inséré un article D. 54-10-10 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 54-10-10. - I. - En application de l'article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si ce prestataire est agréé en France en tant qu'établissement de crédit, entreprise d'investissement, société de financement, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis conforme à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

3. II. - Nonobstant les dispositions du I, l'Autorité des marchés financiers ne peut prendre de mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application de l'article L. 54-10-6 si ce dernier est un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

4. III. - Dans les hypothèses non visées aux I et II du présent article, lorsque l'Autorité des marchés financiers prend des mesures conservatoires en application de l'article L. 54-10-6, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

5. IV. - Au titre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 54-10-6, l'Autorité des marchés financiers peut notamment prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

6. 1° Exiger la réduction du risque inhérent à tout ou partie des activités sur actifs numériques ;

7. 2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par ce prestataire ;

8. 3° Suspendre un ou plusieurs dirigeants du prestataire pour une durée ne pouvant excéder douze mois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. D54-10-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047981354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.