Décret n°2023-796 du 18 août 2023 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-796 du 18 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047982109
Texte parentLEGITEXT000047982084
Référencearticle 5 du décret n°2023-796 du 18 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2. «-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;

3. 2° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

4. «-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :

5. « a) En France métropolitaine : « i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ; « iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE. « b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : « i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE. « La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ; 3° A la fin du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

6. «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;

7. 4° A la fin de l'annexe 1, la phrase : « (5 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée ; 5° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

8. «-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;

9. 6° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 2 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

10. «-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :

11. « a) En France métropolitaine : « i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal correspond à la classe E du DPE ; « iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal correspond à la classe D du DPE. « b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : « i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE. « La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ; 7° A la fin du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

12. «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;

13. 8° A la fin de l'annexe 2, la phrase : « (28 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n° 2015-587 du 29 mai 2015
    Divisions : Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047982109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.