Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
2. «-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;
3. 2° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
4. «-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
5. « a) En France métropolitaine : « i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ; « iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE. « b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : « i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE. « La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ; 3° A la fin du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
6. «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;
7. 4° A la fin de l'annexe 1, la phrase : « (5 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée ; 5° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
8. «-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;
9. 6° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 2 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
10. «-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
11. « a) En France métropolitaine : « i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal correspond à la classe E du DPE ; « iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal correspond à la classe D du DPE. « b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : « i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ; « ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE. « La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ; 7° A la fin du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
12. «-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;
13. 8° A la fin de l'annexe 2, la phrase : « (28 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n° 2015-587 du 29 mai 2015
Divisions : Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2