Arrêté du 1er août 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2023.

TexteArrêté du 1er août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048446402
Texte parentLEGITEXT000047982723
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er août 2023 (version du 23 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2.

2. II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région :

3. 1° Aide-soignant ;

4. 2° Ambulancier ;

5. 3° Auxiliaire de puériculture ;

6. 4° Cadre de santé ;

7. 5° Ergothérapeute ;

8. 6° Infirmier ;

9. 7° Infirmier anesthésiste ;

10. 8° Infirmier de bloc opératoire ;

11. 9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ;

12. 10° Masseur-kinésithérapeute ;

13. 11° Pédicure-podologue ;

14. 12° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

15. 13° Psychomotricien ;

16. 14° Puéricultrice ;

17. 15° Technicien de laboratoire médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048446402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.