1. I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2.
2. II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région :
3. 1° Aide-soignant ;
4. 2° Ambulancier ;
5. 3° Auxiliaire de puériculture ;
6. 4° Cadre de santé ;
7. 5° Ergothérapeute ;
8. 6° Infirmier ;
9. 7° Infirmier anesthésiste ;
10. 8° Infirmier de bloc opératoire ;
11. 9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ;
12. 10° Masseur-kinésithérapeute ;
13. 11° Pédicure-podologue ;
14. 12° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
15. 13° Psychomotricien ;
16. 14° Puéricultrice ;
17. 15° Technicien de laboratoire médical.